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Fiscalité d'un crédit


Déduction d'intérêts ordinaire
Déduction d'intérêts complémentaire
Amortissement du capital
Epargne-logement
Epargne à long terme

Quelques notions concernant les crédits

Un crédit ou un emprunt consiste dans le fait d'emprunter une somme d'argent à une autre personne pendant une durée déterminée. Celui qui reçoit le capital, le preneur de crédit, s'engage à rembourser le capital

Ce remboursement du montant emprunté (ou "capital" emprunté) s'opère soit en une seule fois à la fin du délai convenu, soit en plusieurs paiements pendant le terme convenu. Dans ce dernier cas, on parle d'un remboursement au moyen d'amortissements intermédiaires du capital.

L'emprunteur peut octroyer le crédit ou l'emprunt gratuitement ou non. Un crédit gratuit est qualifié de prêt sans intérêts, en d'autres termes, un emprunt pour lequel aucun intérêt ne doit être payé par l'emprunteur.

Généralement, toutefois, un crédit n'est pas octroyé gratuitement et le preneur de crédit devra payer une indemnité, qualifiée d'intérêt, à des moments bien déterminés.

Cette indemnité est calculée sur la base d'un taux d'intérêt convenu entre le donneur de crédit et le preneur de crédit. L'intérêt est calculé concrètement en multipliant le taux d'intérêt par le capital qui reste à payer. Le capital à payer ou solde du capital est la partie du capital qui n'a pas encore été remboursée au donneur de crédit.

Excepté dans le cas d'un prêt sans intérêts, la charge de remboursement d'un crédit est donc toujours constituée de deux éléments :

le(s) "amortissement(s) du capital" c.-à-d. le remboursement du capital au donneur de crédit. Comme on l'a dit, le remboursement s'opère en une seule fois après l'écoulement de la durée de l'emprunt ou bien via plusieurs remboursements intermédiaires du capital pendant la durée du crédit.

les "intérêts" qui doivent être payés par l'emprunteur pendant la durée du crédit et qui représentent en fait pour lui le prix de revient de son emprunt, tandis que pour le donneur de crédit, ils représentent le produit de l'emprunt.

Exemple
Pour un prêt sans intérêts, la charge de remboursement est uniquement constituée de l'(des) amortissement(s) unique(s) ou intermédiaire(s) du capital.

Il est important de bien distinguer les éléments de la charge de remboursement d'un crédit : si des avantages fiscaux sont liés à un crédit, ces avantages sont notamment liés aux amortissements du capital ou aux intérêts.

On verra ci-après dans quelle mesure les crédits souscrits par des particuliers (c.-à-d. les personnes physiques) peuvent profiter d'un avantage fiscal. Les crédits de sociétés ou autres personnes morales n'entrent donc pas en ligne de compte.


Nature fiscale du crédit

Sur le plan fiscal, les crédits de particuliers peuvent être subdivisés en deux grandes catégories, à savoir :

  • d'une part, les crédits souscrits à des fins professionnelles, c.-à-d. les crédits par lesquels l'emprunteur affecte la somme empruntée à sa profession en la finançant par un investissement professionnel ou une dépense professionnelle, par exemple l'achat d'une machine, d'un camion, d'un entrepôt…Autrement dit, une destination professionnelle est donnée au capital emprunté.

  • d'autre part, les crédits souscrits à des fins privées, c.-à-d. les crédits par lesquels l'emprunteur affecte la somme empruntée uniquement à des investissements ou des dépenses de caractère privé, p. ex. pour l'installation d'une cuisine, l'acquisition d'une habitation sans partie professionnelle, un voyage ou une fête de famille, …
  • Dans la pratique,
    on rencontre aussi des combinaisons de ces deux catégories, c.-à-d. des crédits souscrits en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles. On parle alors de crédit à objet mixte. Un exemple type en est la construction ou l'achat d'une habitation dont une partie sera affectée à l'exercice d'une profession (en tant qu'indépendant ou en tant que travailleur). Idem pour l'acquisition d'une voiture personnelle qui servira à parcourir à la fois des kilomètres privés et professionnels.

Crédits à des fins professionnelles

1. Intérêts

Lorsqu'un crédit est souscrit uniquement à des fins professionnelles, seuls les intérêts de ce crédit sont déductibles au titre de frais professionnels. Ceci suppose tout de suite aussi que l'emprunteur fournisse la preuve de ces frais professionnels réels lorsqu'il complète sa déclaration d'impôts des personnes physiques, en d'autres termes qu'il n'applique pas le montant forfaitaire pour frais professionnels.

Le montant des intérêts d'un crédit à des fins professionnelles doit donc être repris en même temps que les autres frais professionnels prouvés dans la rubrique correspondante de sa déclaration.

Pour les travailleurs, il s'agit ici de la rubrique 258 (homme isolé ou marié) et 308 (femme mariée).

Les indépendants, ceux qui exercent une profession libérale et les chefs d'entreprise (administrateurs et gérants de sociétés) remplissent la rubrique correspondante de la partie 2 de la déclaration d'impôts des personnes physiques.

Les intérêts qui sont déduits en tant que frais professionnels sont portés en déduction des frais professionnels imposables de l'emprunteur et, en cas de paiement à une banque belge, en principe sans limitation.

2. Amortissements du capital

Les amortissements du capital de crédits qui sont purement et simplement souscrits à des fins professionnelles ne sont jamais déductibles en tant que frais professionnels. Par contre, il est un fait établi que si le crédit a servi à l'acquisition d'un investissement ou d'une dépense professionnelle, cet investissement peut être amorti fiscalement et la dépense professionnelle elle-même peut être déduite en tant que frais professionnels. Le remboursement du financement même n'est toutefois pas déductible fiscalement (seul son prix de revient sous la forme des intérêts).

Crédits à des fins privées

Pour les crédits purement et simplement souscrits à des fins privées, on peut affirmer immédiatement qu'ils ne peuvent constituer un avantage fiscal dans la déclaration d'impôts des personnes physiques que s'ils ont trait au financement de biens immobiliers.

Les emprunts qui financent des biens mobiliers ou des dépenses qui n'ont rien à voir avec des biens immobiliers n'entrent donc pas en ligne de compte.

Sur la base des divers avantages fiscaux d'emprunts à des fins privées, la discussion devra donc être structurée comme suit :

  1. emprunts qui concernent des biens immobiliers qui ne sont pas des "habitations"
  2. emprunts qui concernent des habitations

1. Emprunts qui concernent des biens immobiliers qui ne sont pas des "habitations"

Les emprunts souscrits pour l'achat, la construction, la transformation et l'amélioration de biens immobiliers qui ne sont pas des "habitations", par exemple un terrain, un entrepôt, un local commercial, etc., donnent (uniquement) droit à la déduction d'intérêts. On appelle ceci "déduction d'intérêts ordinaire".

Toute forme d'emprunt entre en ligne de compte pour cette déduction d'intérêts. Le crédit peut, mais ne doit pas être nécessairement un crédit hypothécaire : pour les intérêts d'un prêt personnel ou d'un prêt à tempérament, d'un prêt contracté auprès d'un ami ou d'un membre de la famille, cette déduction d'intérêts peut être également appliquée. Ce n'est pas la forme, mais bien l'objet de l'emprunt (financement de biens immobiliers) qui est déterminante.

Les intérêts de semblables emprunts sont déduits du montant des revenus immobiliers imposables de l'emprunteur. En même temps, la déduction est toutefois limitée au même montant : le montant des intérêts qui est supérieur à ce montant des revenus immobiliers imposables ne peut pas être déduit.

Les amortissements du capital de semblables emprunts ne fournissent aucun avantage fiscal.

2. Emprunts concernant des "habitations"

Les emprunts souscrits pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation peuvent éventuellement donner droit à un triple avantage fiscal, à savoir :

la déduction d'intérêts ordinaire la déduction d'intérêts complémentaire
la réduction d'impôts en relation avec les amortissements du capital.

  • C'est tout d'abord la déduction d'intérêts ordinaire qui est appliquée dans ce cas. La déduction est limitée au montant des revenus immobiliers imposables de l'emprunteur.

Pour certaines habitations et certains prêts, la partie des intérêts qui ne peut être déduite selon le régime de la déduction d'intérêts ordinaire profite d'un régime complémentaire de déduction d'intérêts dénommé "déduction d'intérêts complémentaire".

Pour pouvoir profiter de la déduction d'intérêts complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

Il doit s'agir d'un emprunt hypothécaire d'une durée minimale de 10 ans souscrit après le 30 avril 1986. Une assurance de solde restant dû n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas. Un emprunt hypothécaire est un emprunt qui est garanti par une inscription hypothécaire effective. L'octroi d'un pouvoir d'hypothéquer, le "mandat hypothécaire", ne suffit donc pas.

L'objet de l'emprunt doit être la construction ou l'acquisition avec TVA d'une habitation en Belgique, ou bien la transformation d'une habitation en Belgique qui est occupée depuis au moins 15 ans. Chaque fois, il doit s'agir de l'unique habitation du contribuable. S'il s'agit d'une transformation, les travaux de transformation doivent s'élever à 24.120,00 EUR (TVA comprise) au moins (pour des crédits souscrits en 2004) et être exécutés par un entrepreneur agréé.

Si ces conditions sont remplies, les intérêts qui n'ont pas été exonérés selon le système de la déduction d'intérêts ordinaire peuvent être déduits selon le régime de la déduction d'intérêts complémentaire. Concrètement, ceci signifie que ces intérêts peuvent alors être déduits des revenus professionnels de l'emprunteur.

A son tour, la déduction d'intérêts complémentaire connaît toutefois certaines limitations : elle ne peut être appliquée qu'à concurrence d'un plafond du montant emprunté, pendant tout au plus 12 ans et selon un pourcentage dégressif.

  • Pour certains crédits se rapportant à des habitations, les amortissements du capital de l'emprunt peuvent en outre profiter d'une réduction d'impôts.

Pour ce faire, l'emprunt doit satisfaire aux conditions suivantes :

Tout comme pour la déduction d'intérêts complémentaire, il doit s'agir en l'occurrence d'un emprunt hypothécaire d'une durée minimale de 10 ans, ce qui suppose une inscription hypothécaire effective (un mandat hypothécaire ne suffit pas).

Le but de l'emprunt hypothécaire doit être la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation située en Belgique. S'il s'agit de l'unique habitation de l'emprunteur (pour des emprunts à partir du 1er janvier 1993), les amortissements du capital tombent alors sous le régime de "l'épargne-logement". S'il s'agit d'une deuxième habitation ou d'une habitation ultérieure, c'est alors "l'épargne à long terme" qui s'applique.

Si ces conditions sont remplies, les amortissements du capital peuvent profiter d'une réduction d'impôts : celle-ci est égale au taux marginal de l'emprunteur si son emprunt tombe sous le coup de l'épargne-logement, et à son taux d'imposition moyen spécial si elle est régie par l'épargne à long terme.

En outre, certaines limitations s'imposent en cas d'application de ces réductions d'impôt : celles-ci valent uniquement à concurrence d'un montant initial défini du montant emprunté et sont également limitées en fonction de l'importance des revenus professionnels de l'emprunteur (avec un montant exonérable maximum de 1.830,00 EUR par personne et par an).

Crédit souscrit partiellement à des fins professionnelles et partiellement à des fins privées (crédit à objet mixte)

 1. Intérêts

Pour les intérêts de crédits à objet mixe, une distinction fiscale doit être opérée entre la partie privée et la partie professionnelle du crédit.

Les intérêts qui concernent la partie professionnelle sont déductibles au titre de frais professionnels.

Les intérêts qui concernent la partie privée tombent sous le régime de la déduction d'intérêts ordinaire. Et s'il s'agit d'une construction neuve ou d'une habitation transformée d'au moins 15 ans d'âge qui est également l'unique habitation, les intérêts peuvent être déduits sous le régime de la déduction d'intérêts complémentaire. La déduction d'intérêts complémentaire vaut donc uniquement pour la partie privée de l'habitation financée.

Si pour le prix de revient complet du bien immobilier financé ou de l'habitation financée, un crédit est souscrit, la discussion avec le fisc se limite alors à la détermination de l'importance de la partie privée et de la partie professionnelle. La répartition privé-professionnel sera généralement fixée dans une fraction ou un pourcentage, par exemple 60% de partie privée et 40% de partie professionnelle. Les intérêts peuvent alors être déduits selon la même proportion, soit comme frais professionnels, soit comme intérêts privés (déductions d'intérêts ordinaire et éventuellement complémentaire ).

Si toutefois, une partie du bien immobilier financé ou de l'habitation financée a été payée avec des économies propres, alors qu'un crédit a été souscrit uniquement pour une autre partie, la discussion peut s'avérer un peu plus difficile. La question qui se pose alors est la suivante : quelle partie du bien immobilier ou de l'habitation a été payée avec les économies propres et quelle partie avec l'argent du crédit ?

La réponse à cette question est surtout importante pour savoir quelle partie des intérêts peut être déduite en tant que frais professionnels.

Sur ce point, l'administration déclare que l'emprunteur peut affecter le montant de l'emprunt prioritairement au financement de la partie professionnelle et qu'il utilise en conséquence ses propres économies pour la partie privée. Mais elle exige aussi que l'emprunteur apporte la preuve que les moyens disponibles seront effectivement consacrés de cette façon. Et ceci n'est pas toujours évident.

Si l'emprunteur ne réussit pas à fournir cette preuve, le fisc appliquera une règle proportionnelle.

La partie utilisation professionnelle du bien immobilier ou de l'habitation, par exemple 25%, sera donc appliquée à l'emprunt.

Les intérêts du crédit sont alors déductibles dans la même proportion en tant que frais professionnels, c.-à-d. sans limitations.

Le solde des intérêts est alors censé correspondre à l'utilisation privée et est déductible selon le régime de la déduction d'intérêts ordinaire et éventuellement complémentaire, compte tenu des limitations qui leur sont applicables.

2. Amortissements du capital

Les amortissements du capital d'un emprunt hypothécaire souscrit pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation qui comporte une partie privée comme une partie professionnelle sont exonérables fiscalement sans que les amortissements du capital doivent être scindés entre la partie privée et la partie professionnelle de l'habitation.

Contrairement à ce qui se passe pour la déduction d'intérêts, la diminution d'impôts du régime de l'épargne-logement ou de l'épargne à long terme s'applique donc au montant total de l'amortissement exonérable du capital sans que celui-ci doive être limité à la partie privée de habitation.

L'unique exigence à ce sujet est que l'habitation en question, malgré la présence d'une utilisation professionnelle, soit une "habitation" d'un isolé ou d'une famille, ce qui suppose que certaines fonctions d'habitation comme les repas, le logement, la toilette, etc., sont remplies.

 

 

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