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Article 1328 du Code Civil
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où
ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont
souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des
officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
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