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Déclaration fiscale des données d'un crédit
 
Zie ook trefwoord
Fiscalité d'un crédit
Epargne-logement
Epargne à long terme
Déduction d'intérêts ordinaire
Déduction d'intérêts complémentaire

Les crédits souscrits par des particuliers (c.-à-d. des personnes physiques) peuvent, dans certains cas, bénéficier d'avantages fiscaux déterminés. Ces avantages éventuels sont alors octroyés sur la base des montants remboursés par l'emprunteur. Dans ce contexte, chaque élément de ce remboursement, c.-à-d. les intérêts et les amortissements du capital, possède son propre régime d'exonération fiscale.

Ce texte explique la manière dont les éléments de la charge de remboursement d'un crédit doivent être traités dans la déclaration d'impôts des personnes physiques en vue de l'obtention de divers avantages fiscaux.

Une distinction est opérée entre les crédits en fonction de la destination du capital emprunté.

Nous distinguons ainsi trois types de crédit :

  • Les crédits souscrits à des fins professionnelles
  • Les crédits souscrits à des fins privées
  • Les crédits à but mixte

Crédits souscrits à des fins professionnelles

Pour un crédit souscrit purement et simplement à des fins professionnelles, seuls les intérêts sont déductibles en tant que frais professionnels. Les amortissements de capital, qui sont en fait les remboursements d'une dette, ne peuvent pas être déduits au titre de frais professionnels.

Exemple
Monsieur Durant est un représentant indépendant. Il possède une voiture qu'il utilise exclusivement pour visiter ses clients. Les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit pour financer l'achat de sa voiture sont déductibles au titre de frais professionnels.

Pour la déduction des intérêts comme frais professionnels il faut que l'emprunteur fournisse la preuve de ses frais professionnels réels et qu'il n'invoque pas le forfait légal pour ses frais professionnels. Les intérêts seront alors repris dans le montant des frais professionnels prouvés.

Dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, les intérêts déductibles en tant que frais professionnels doivent être mentionnés dans les rubriques suivantes :

  • Pour les salariés qui justifient leurs frais réels : mention avec les autres frais professionnels prouvés dans la CASE IV, rubrique 258 (contribuable isolé ou homme marié) ou 308 (femme mariée).

  • Pour un indépendant gérant d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole : mention avec les autres frais professionnels justifiés dans la CASE XIII, rubrique 606 (contribuable isolé ou homme marié) ou 631 (femme mariée).

  • Pour celui qui exerce une profession libérale : mention avec les autres frais professionnels prouvés dans la CASE XIV, rubrique 657 (contribuable isolé ou homme marié) ou 682 (femme mariée).

  • Pour les responsables de sociétés (administrateurs et gérants) : mention avec les autres frais professionnels prouvés dans la CASE XII,  rubrique 406 (contribuable isolé ou homme marié) ou 431 (femme mariée).

A partir de l'année de revenus 1997, il n'est plus question des catégories antérieures d'administrateurs et d'associés actifs, de sorte que les revenus des deux catégories devront être indiqués dans une seule case dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'année d'imposition 1998).

Crédit à des fins privées

Les crédits souscrits à des fins privées ne peuvent entraîner un avantage fiscal que s'ils concernent le financement de biens immobiliers.

En fonction de la nature du bien immobilier, de l'habitation ou d'un autre bien immobilier financé et de la nature du crédit, du crédit hypothécaire ou d'un autre crédit, l'avantage fiscal peut être constitué ici :

  1. Pour n'importe quel type de prêt, de la déduction d'intérêts ordinaire
  2. Pour des emprunts hypothécaires qui concernent une habitation neuve ou transformée, de la déduction d'intérêts complémentaire.
  3. Pour des emprunts hypothécaires qui concernent une habitation, la déduction d'impôts pour les amortissements en capital.

1. La déduction d'intérêts ordinaire

se retrouve à la CASE III, rubrique 146 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques. On mentionnera ici le montant total des intérêts de l'emprunt concerné; si ce montant ne peut pas être déduit complètement, le programme de calcul de l'administration appliquera lui-même les limitations nécessaires.

On mentionnera aussi le nom et l'adresse du bailleur de fonds et on joindra une attestation de paiement des intérêts (p. ex. attestation de la banque qui a octroyé le prêt).

2. La déduction d'intérêts complémentaire

Bien que cette déduction d'intérêts complémentaire soit en fait une "rallonge" de la déduction d'intérêts ordinaire, les intérêts d'un emprunt qui peut bénéficier de la déduction complémentaire ne doivent toutefois pas être scindés dans la déclaration entre la rubrique de la déduction d'intérêts ordinaire (rubrique 146) et celle de la déduction d'intérêts complémentaire (rubriques 138/139). Le programme de calcul de l'administration opère lui-même les répartitions nécessaires.

Les rubriques à compléter sont les suivantes :

  • Rubrique 138 pour le montant (total) des intérêts d'un emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts complémentaire, s'il s'agit d'une habitation construite à neuf ou d'une habitation acquise avec application de la TVA.
  • Rubrique 139 pour le montant (total) des intérêts d'un emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts complémentaire, s'il s'agit d'une habitation transformée de 20 ans d'âge (au moins) ou 15 ans pour les emprunts souscrits à partir du 1er novembre 1995.
  • Rubrique 140 pour la date de l'emprunt (quelle année est applicable en matière de plafonds de l'emprunt ?).
  • Rubrique 141 pour le montant de l'emprunt (pour définir le plafond de l'emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts complémentaire).
  • Rubrique 142 pour le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la souscription de l'emprunt (idem).
  • Rubrique 144 pour la date de l'occupation de la nouvelle habitation ou pour la date d'achèvement des travaux de transformation (pour déterminer le début de la période de 12 ans pendant laquelle la déduction d'intérêts complémentaire peut être appliquée).
  • Rubrique 145 pour le montant total (TVA incluse) des travaux de transformation.
  • Renseigner également le nom et l'adresse du bailleur de fonds et joindre une preuve de paiement des intérêts, par exemple une attestation annuelle de la banque qui a octroyé l'emprunt.

3. La déduction d'impôt pour les amortissements du capital

Un emprunt hypothécaire souscrit pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation doit se situer dans la CASE IX, rubriques 355 à 360 (contribuable isolé ou homme marié) et 375 à 380 (femme mariée).

Dans ce cas, la rubrique appropriée doit être complétée selon que l'emprunt se situe dans l'épargne-logement ou l'épargne à long terme, et en tenant également compte de la date de souscription de l'emprunt hypothécaire.

Si le montant emprunté est supérieur au plafond applicable à l'emprunt hypothécaire, les amortissements de capital exonérables doivent, avant d'être inscrits dans la rubrique appropriée de la déclaration, être d'abord limités en fonction de ce montant limite.

Exemple
Si un plafond de 60.910,00 EUR est d'application et que le montant emprunté est de 100.000 EUR, dans ce cas 61.91% seulement de l'amortissement en capital de cet emprunt doivent être mentionnés dans la déclaration (notamment à concurrence de 60.910,00/100.000,00).

Joindre également une preuve de paiement pour les amortissements en capital (p. ex. attestation de la banque qui a octroyé l'emprunt).

  •  
Objet mixte : en partie privé, en partie professionnel

1. Les intérêts

Les intérêts d'emprunts à caractère mixte, c.-à-d. souscrits en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles, doivent être scindés sur le plan fiscal en fonction de la partie privée et de la partie professionnelle de l'emprunt.

  • La partie professionnelle des intérêts est déductible en tant que frais professionnels et doit être mentionnée en tant que telle dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques dans la rubrique appropriée pour les frais professionnels prouvés. Nous pouvons, à cet égard, renvoyer aux explications données ci-dessus ainsi qu'aux rubriques mentionnées de la déclaration.

  • Les intérêts qui ont trait à la partie privée de l'emprunt tombent sous le régime de la déduction d'intérêts ordinaire et, éventuellement, sous le régime de la déduction d'intérêts complémentaire. La déduction d'intérêts complémentaire est d'application à la condition que l'emprunt se rapporte à une habitation nouvellement construite ou à une habitation transformée d'au moins 15 ans qui est aussi l'unique habitation.

Les intérêts qui ont trait à la partie privée de l'emprunt seront donc complétés comme suit :

  • Dans la CASE III, rubrique 146 pour autant que la déduction d'intérêts ordinaire soit d'application;

  • Dans la CASE III, rubrique 138 (nouvelle construction ou achat avec TVA) ou 139 (transformation) si la déduction d'intérêts complémentaire est d'application. La déduction d'intérêts complémentaire vaut donc uniquement pour la partie privée de habitation; il en découle que le "montant de l'emprunt" à mentionner dans la rubrique 141 est le capital qui a trait à la partie privée de habitation (le montant total de l'emprunt doit donc être diminué, le cas échéant, de la partie de l'emprunt qui est censée concerner la partie professionnelle de l'habitation).

2. Les amortissements du capital

Les amortissements du capital d'un emprunt hypothécaire souscrit pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation qui compte à la fois une partie privée et une partie professionnelles sont exonérables fiscalement sans que les amortissements du capital doivent être scindés entre la partie privée et la partie professionnelle de l'habitation.

Contrairement à ce qui se passe pour la déduction des intérêts, la réduction d'impôts qui résulte de l'épargne-logement ou de l'épargne à long terme est donc appliquée sur le montant total de l'amortissement exonérable du capital sans que celui-ci doive être limité à la partie privée de habitation et ceci, aussi longtemps que habitation financée peut être effectivement considérée comme "habitation" de l'emprunteur.

La déclaration des amortissements du capital d'un emprunt à objet mixte s'opère donc d'une manière identique que dans le cas où l'habitation est complètement utilisée à des fins privées.

Sans distinction entre une partie privée et une partie professionnelle, les amortissements exonérables du capital sont donc complétés dans la CASE IX, rubriques 355 à 360 (contribuable isolé ou homme marié) et 375 à 380 (femme mariée).

 


 

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