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Déclaration fiscale des données d'un crédit
Les crédits souscrits par des particuliers (c.-à-d. des
personnes physiques) peuvent, dans certains cas, bénéficier
d'avantages fiscaux déterminés. Ces avantages éventuels sont
alors octroyés sur la base des montants remboursés par
l'emprunteur. Dans ce contexte, chaque élément de ce
remboursement, c.-à-d. les intérêts et les amortissements du
capital, possède son propre régime d'exonération fiscale.
Ce texte explique la manière dont les éléments de la charge de
remboursement d'un crédit doivent être traités dans la déclaration
d'impôts des personnes physiques en vue de l'obtention de divers
avantages fiscaux.
Une distinction est opérée entre les crédits en fonction de la
destination du capital emprunté.
Nous distinguons ainsi trois types de crédit :
- Les crédits souscrits à des fins professionnelles
- Les crédits souscrits à des fins privées
- Les crédits à but mixte
 Crédits souscrits à des fins professionnelles
Pour un crédit souscrit purement et simplement à des fins
professionnelles, seuls les intérêts sont déductibles en tant que
frais professionnels. Les amortissements de capital, qui sont en
fait les remboursements d'une dette, ne peuvent pas être déduits
au titre de frais professionnels.
Exemple
Monsieur Durant est un représentant indépendant. Il possède une
voiture qu'il utilise exclusivement pour visiter ses clients. Les
intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit pour financer l'achat de sa
voiture sont déductibles au titre de frais professionnels.
Pour la déduction des intérêts comme frais professionnels il
faut que l'emprunteur fournisse la preuve de ses frais
professionnels réels et qu'il n'invoque pas le forfait légal pour
ses frais professionnels. Les intérêts seront alors repris dans le
montant des frais professionnels prouvés.
Dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, les
intérêts déductibles en tant que frais professionnels doivent être
mentionnés dans les rubriques suivantes :
- Pour les salariés qui justifient leurs frais réels :
mention avec les autres frais professionnels prouvés dans la
CASE IV, rubrique 258 (contribuable isolé ou homme marié) ou
308 (femme mariée).
- Pour un indépendant gérant d'une entreprise commerciale,
industrielle ou agricole : mention avec les autres frais
professionnels justifiés dans la CASE XIII, rubrique 606
(contribuable isolé ou homme marié) ou 631 (femme mariée).
- Pour celui qui exerce une profession libérale :
mention avec les autres frais professionnels prouvés dans la
CASE XIV, rubrique 657 (contribuable isolé ou homme marié) ou
682 (femme mariée).
- Pour les responsables de sociétés (administrateurs et
gérants) : mention avec les autres frais professionnels prouvés
dans la CASE XII, rubrique 406 (contribuable isolé ou
homme marié) ou 431 (femme mariée).
A partir de l'année de revenus 1997, il n'est plus question des
catégories antérieures d'administrateurs et d'associés actifs, de
sorte que les revenus des deux catégories devront être indiqués
dans une seule case dans la déclaration à l'impôt des personnes
physiques pour l'année d'imposition 1998).
 Crédit à des fins privées
Les crédits souscrits à des fins privées ne peuvent entraîner
un avantage fiscal que s'ils concernent le financement de biens
immobiliers.
En fonction de la nature du bien immobilier, de l'habitation ou
d'un autre bien immobilier financé et de la nature du crédit, du
crédit hypothécaire ou d'un autre crédit, l'avantage fiscal peut
être constitué ici :
- Pour n'importe quel type de prêt, de la déduction d'intérêts
ordinaire
- Pour des emprunts hypothécaires qui concernent une habitation
neuve ou transformée, de la déduction d'intérêts complémentaire.
- Pour des emprunts hypothécaires qui concernent une
habitation, la déduction d'impôts pour les amortissements en
capital.
1. La déduction d'intérêts ordinaire
se retrouve à la CASE III, rubrique 146 de la déclaration à l'impôt
des personnes physiques. On mentionnera ici le montant total des intérêts
de l'emprunt concerné; si ce montant ne peut pas être déduit
complètement, le programme de calcul de l'administration appliquera
lui-même les limitations nécessaires.
On mentionnera aussi le nom et l'adresse du bailleur de fonds et
on joindra une attestation de paiement des intérêts (p. ex.
attestation de la banque qui a octroyé le prêt).
2. La déduction d'intérêts complémentaire
Bien que cette déduction d'intérêts complémentaire soit en
fait une "rallonge" de la déduction d'intérêts
ordinaire, les intérêts d'un emprunt qui peut bénéficier de la déduction
complémentaire ne doivent toutefois pas être scindés dans la déclaration
entre la rubrique de la déduction d'intérêts ordinaire (rubrique
146) et celle de la déduction d'intérêts complémentaire
(rubriques 138/139). Le programme de calcul de l'administration opère
lui-même les répartitions nécessaires.
Les rubriques à compléter sont les suivantes :
- Rubrique 138 pour le montant (total) des intérêts d'un
emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts
complémentaire, s'il s'agit d'une habitation construite à neuf
ou d'une habitation acquise avec application de la TVA.
- Rubrique 139 pour le montant (total) des intérêts d'un
emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts
complémentaire, s'il s'agit d'une habitation transformée de 20
ans d'âge (au moins) ou 15 ans pour les emprunts souscrits à
partir du 1er novembre 1995.
- Rubrique 140 pour la date de l'emprunt (quelle année est
applicable en matière de plafonds de l'emprunt ?).
- Rubrique 141 pour le montant de l'emprunt (pour définir le
plafond de l'emprunt qui entre en ligne de compte pour la
déduction d'intérêts complémentaire).
- Rubrique 142 pour le nombre d'enfants à charge au 1er janvier
de l'année qui suit celle de la souscription de l'emprunt
(idem).
- Rubrique 144 pour la date de l'occupation de la nouvelle
habitation ou pour la date d'achèvement des travaux de
transformation (pour déterminer le début de la période de 12
ans pendant laquelle la déduction d'intérêts complémentaire
peut être appliquée).
- Rubrique 145 pour le montant total (TVA incluse) des travaux
de transformation.
- Renseigner également le nom et l'adresse du bailleur de fonds
et joindre une preuve de paiement des intérêts, par exemple
une attestation annuelle de la banque qui a octroyé l'emprunt.
3. La déduction d'impôt pour les amortissements du capital
Un emprunt hypothécaire souscrit pour la construction,
l'acquisition ou la transformation d'une habitation doit se situer
dans la CASE IX, rubriques 355 à 360 (contribuable isolé ou homme
marié) et 375 à 380 (femme mariée).
Dans ce cas, la rubrique appropriée doit être complétée selon
que l'emprunt se situe dans l'épargne-logement ou l'épargne à
long terme, et en tenant également compte de la date de
souscription de l'emprunt hypothécaire.
Si le montant emprunté est supérieur au plafond
applicable à l'emprunt hypothécaire, les amortissements de capital
exonérables doivent, avant d'être inscrits dans la rubrique
appropriée de la déclaration, être d'abord limités en fonction
de ce montant limite.
Exemple
Si un plafond de 60.910,00 EUR est d'application et que
le montant emprunté est de 100.000 EUR, dans ce cas 61.91% seulement
de l'amortissement en capital de cet emprunt doivent être
mentionnés dans la déclaration (notamment à concurrence de
60.910,00/100.000,00).
Joindre également une preuve de paiement pour les amortissements
en capital (p. ex. attestation de la banque qui a octroyé
l'emprunt).
 Objet mixte : en partie privé, en partie
professionnel
1. Les intérêts
Les intérêts d'emprunts à caractère mixte, c.-à-d. souscrits
en partie à des fins privées et en partie à des fins
professionnelles, doivent être scindés sur le plan fiscal en
fonction de la partie privée et de la partie professionnelle de
l'emprunt.
- La partie professionnelle des intérêts est déductible en
tant que frais professionnels et doit être mentionnée en tant
que telle dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques
dans la rubrique appropriée pour les frais professionnels prouvés.
Nous pouvons, à cet égard, renvoyer aux explications données
ci-dessus ainsi qu'aux rubriques mentionnées de la déclaration.
- Les intérêts qui ont trait à la partie privée de l'emprunt
tombent sous le régime de la déduction d'intérêts ordinaire
et, éventuellement, sous le régime de la déduction d'intérêts
complémentaire. La déduction d'intérêts complémentaire est
d'application à la condition que l'emprunt se rapporte à une
habitation nouvellement construite ou à une habitation
transformée d'au moins 15 ans qui est aussi l'unique
habitation.
Les intérêts qui ont trait à la partie privée de l'emprunt
seront donc complétés comme suit :
- Dans la CASE III, rubrique 146 pour autant que la déduction
d'intérêts ordinaire soit d'application;
- Dans la CASE III, rubrique 138 (nouvelle construction ou achat
avec TVA) ou 139 (transformation) si la déduction d'intérêts
complémentaire est d'application. La déduction d'intérêts
complémentaire vaut donc uniquement pour la partie privée de
habitation; il en découle que le "montant de
l'emprunt" à mentionner dans la rubrique 141 est le
capital qui a trait à la partie privée de habitation (le
montant total de l'emprunt doit donc être diminué, le cas échéant,
de la partie de l'emprunt qui est censée concerner la partie
professionnelle de l'habitation).
2. Les amortissements du capital
Les amortissements du capital d'un emprunt hypothécaire souscrit
pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une
habitation qui compte à la fois une partie privée et une partie
professionnelles sont exonérables fiscalement sans que les
amortissements du capital doivent être scindés entre la partie
privée et la partie professionnelle de l'habitation.
Contrairement à ce qui se passe pour la déduction des
intérêts, la réduction d'impôts qui résulte de l'épargne-logement
ou de l'épargne à long terme est donc appliquée sur le montant
total de l'amortissement exonérable du capital sans que celui-ci
doive être limité à la partie privée de habitation et ceci,
aussi longtemps que habitation financée peut être effectivement
considérée comme "habitation" de l'emprunteur.
La déclaration des amortissements du capital d'un emprunt à
objet mixte s'opère donc d'une manière identique que dans
le cas où l'habitation est complètement utilisée à des fins privées.
Sans distinction entre une partie privée et une partie
professionnelle, les amortissements exonérables du capital sont
donc complétés dans la CASE IX, rubriques 355 à 360 (contribuable
isolé ou homme marié) et 375 à 380 (femme mariée).
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